J.O. Numéro 108 du 10 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 06995
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Arrêté du 27 avril 2000 autorisant certains chefs d'établissements à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
NOR : MEST0010538A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment son article 25 ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de la dosimétrie externe des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements en application des articles 20 bis et 25-I du décret du 28 avril 1975 modifié et des articles 31 bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié ;
Vu la demande d'autorisation d'Electricité de France reçue le 17 mars 2000 ;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrête :
Art. 1er. - I. - Le chef de l'installation nucléaire de base de Brennilis, BP 1, 29251 Brennilis, ainsi que les chefs des centres de production d'électricité suivants sont autorisés au titre de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 susvisé à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants pour les personnels d'Electricité de France :
Centre nucléaire de production d'électricité de Belleville, BP 11, 18240 Léré ;
Centre nucléaire de production d'électricité du Blayais, BP 27, 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde ;
Centre nucléaire de production d'électricité du Bugey, BP 14, 01366 Camp-de-la-Valbonne Cedex ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Cattenom, BP 41, 57570 Cattenom ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Chinon, BP 80, 37420 Avoine ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Chooz, BP 174, 08600 Givet ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Civaux, BP 64, 86320 Civaux ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Creys-Malville, BP 63, 38510 Morestel ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Cruas-Meysse, BP 30, 07350 Cruas ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Dampierre, BP 18, 45470 Ouzouer-sur-Loire ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Fessenheim, BP 15, 68740 Fessenheim ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Flamanville, BP 4, 50340 Flamanville ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Golfech, BP 24, 82400 Valence-d'Agen ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Gravelines, BP 149, 59820 Gravelines ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Nogent, BP 62, 10400 Nogent-sur-Seine ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Paluel, BP 48, 76450 Cany-Barville ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Penly, BP 854, 76470 Neuville-lès-Dieppe ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Alban, Saint-Maurice, BP 31, 38550 Saint-Maurice-l'Exil ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Laurent-des-Eaux, BP 42, 41220 La Ferté-Saint-Cyr ;
Centre nucléaire de production d'électricité de Tricastin, BP 9, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux.
II. - Pour l'exposition externe, la surveillance individuelle en temps différé mentionnée à l'alinéa I s'appuie sur les résultats du traitement des dosimètres passifs qui est assuré par le laboratoire central des industries électriques, 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses.
III. - Pour l'exposition interne, la surveillance individuelle mentionnée à l'alinéa I s'appuie sur les résultats du suivi dosimétrique effectué par le laboratoire d'analyses médicales du service central d'appui en santé au travail d'Electricité de France, 6, rue Ampère, BP 114, 93203 Saint-Denis Cedex 01, ainsi que par le service de médecine du travail des centres précités.
Art. 2. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de trois ans à partir de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - I. - Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 susvisé, les résultats de la surveillance individuelle doivent être communiqués à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui vérifie la qualité des mesures effectuées et les confirme par des mesures périodiques.
II. - La gestion des données de cette surveillance doit respecter les règles de confidentialité relatives à l'accès aux informations dosimétriques nominatives.
Art. 4. - L'arrêté du 14 avril 1995 autorisant certains chefs d'établissement à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants est abrogé.
Art. 5. - Le directeur des relations du travail et le président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
M. Boisnel